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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 03-04-2012 06:57:46

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Validation des acquis, parce que je le vaux bien

VALIDATION DES ACQUIS POUR JUSTIFIER TOUT OU PARTIE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES EXIGEES POUR L'OBTENTION DE DIPLOMES, TITRES OU CERTIFICATS SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE D'AGENCE DE RECHERCHES PRIVEES

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un droit individuel qui permet d’obtenir tout ou partie d’une certification sur la base d’une expérience professionnelle après validation par un jury des connaissances et des compétences acquises. La certification peut être un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.

La qualification et l'aptitude professionnelle requises pour exercer l'activité d'agence de recherches privées peut notamment être justifiée par la détention d'un diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à cette activité. (article R.622-22 du code de la sécurité intérieure)
Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. (article L.335-5 du code de l'éducation modifié)


Jean, "ancien APJ, titulaire d'une autorisation préfectorale", a déjà exercé la profession. (1)
Isabelle, gendarme expérimentée affectée en brigade de recherches, "pense à une reconversion comme enquêteur d'assurance ou ailleurs..." (2) (3)
Cathy, coiffeuse, voudrait "changer de voix", "ce lancer" et sollicite "tous ceux qui voudrons bien éclairer [sa] lanterne".

Tous se sont interrogés au sujet de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et implicitement au sujet de la valeur de leur expérience.


LA VALIDATION DES ACQUIS C'EST QUOI ?

L'expression "validation des acquis" englobe celles de "validation des acquis de l'expérience" (VAE) et de "validation des acquis professionnels ou personnels" (VAPP).
La réglementation relative à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur est posée :
- aux articles R.613-32 à R.613-37 du code de l'éducation relatifs à la validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
- aux articles D.613-38 à D.613-50 du code de l'éducation relatifs à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (VAPP).

  • La validation des acquis a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.
    (article L.6411-1 du code du travail)

  • La validation permet :
    - soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat,
    - soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement.
    Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.

  • Peuvent donner lieu à validation :
    1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
    2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
    3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
    (articles R.613-33 et D.613-42 du code de l'éducation)

Remarques :
Le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur reste applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 a notamment abrogé le décret du 24 avril 2002 relatif à la VAE ("VAE-2002") et le décret du 23 août 1985 relatif à la VAPP ("VAPP-85").


ON VALIDE QUOI ?

Les certifications enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont accessibles par la VAE. Tout ou partie (unités de valeur) des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention des certificats ou diplômes suivants peut donc être validé :

ON VALIDE COMMENT ?

Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
(article L.613-3 du code de l'éducation modifié)

  • La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. (article L.613-4 du code de l'éducation)

  • La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R.335-5 à R.335-11 du code de l'éducation.

  • Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.

Nota
La constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels est prévue par l'arrêté du 29 juillet 1993.
Le chapitre III du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail prévoit un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience.


QUI VALIDE QUOI ?

Les organismes délivrant les certificats et diplômes répondent chacun à leur manière à cette question :


      1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 134)'

____________________

(1) La qualification professionnelle des agents de recherches privées ayant exercé, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale, de manière continue pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus est reconnue :

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. (article R.622-30 du code de la sécurité intérieure)

(2) Les qualifications et aptitudes professionnelles de certains anciens fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et militaires et fonctionnaires du ministère de la défense pour être directeurs ou salariés d'agences de recherches privées sont reconnues :

  • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article R.622-31 du code de la sécurité intérieure)

  • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article R.622-34 du code de la sécurité intérieure)

(3) L'exercice de l'activité d'agence de recherches privées par les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions peut être autorisée :

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité d'agence de recherches privées durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. (article L.622-4 du code de la sécurité intérieure)

.

Dernière édition de: Michel (12-06-2015 06:39:53)

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