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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 22-10-2013 10:07:16

herve
Membre
Inscrit(e): 22-10-2013

ancien policier auxiliaire

bonjour,

en tant qu'ancien policier auxiliaire, puis je prétendre a exercer une activité d'agent de recherche privé?

merci pour vos réponses.

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#2 22-10-2013 13:48:48

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: ancien policier auxiliaire

L'aptitude professionnelle d'anciens auxiliaires de gendarmerie ou de police ainsi que celle d'agents de police judiciaire adjoints non mentionnés aux 1°, 1bis et 1ter de l'article 21 du code de procédure pénale pour être employés d'agences de recherches privées n'est pas reconnue.


Qualification et aptitude professionnelle

Les qualifications et aptitudes professionnelles de certains anciens fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et militaires et fonctionnaires du ministère de la défense pour être directeurs (exploitant individuel, dirigeant ou gérant) ou employés d'agences de recherches privées sont reconnues :

[list=*]
[*]Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article [url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656336&dateTexte=vig]R.622-31[/url] du code de la sécurité intérieure)[/*]
[*]Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article [url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656344&dateTexte=vig]R.622-34[/url] du code de la sécurité intérieure)[/*]
[/list]

Aptitude professionnelle d'agent de recherches privées

L'aptitude professionnelle à être employé(e) d'une agence de recherches privées, permettant la délivrance d'une carte professionnelle, peut être prouvée de diverses manières, notamment par la production d'une attestation d'ancien fonctionnaire de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ou d'ancien adjoint de sécurité ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1ter de cet article.
(article [url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656344&dateTexte=vig]R.622-34[/url] du code de la sécurité intérieure)

L'aptitude professionnelle d'anciens auxiliaires de gendarmerie ou de police ainsi que celle d'agents de police judiciaire adjoints non mentionnés aux 1°, 1bis et 1ter de l'[url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000023719921&dateTexte=vig]article 21 du code de procédure pénale[/url] pour être salariés d'agences de recherches privées n'est pas reconnue.
Les [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarme_auxiliaire]gendarmes auxiliaires[/url] et [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Policier_auxiliaire]policiers auxiliaires[/url] n'avaient pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. (art. 4 du décret n° 70-1347 du 23 décembre 1970)


Références :

[list=*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?id=266]Autorisation d'exercice, agrément et carte professionnelle[/url][/*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?id=276]Qualification et aptitude professionnelle[/url][/*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?id=203]Qualification et aptitude professionnelle des OPJ, APJ et APJ adjoints[/url][/*]
[/list]

Dernière édition de: Michel (07-11-2014 16:31:52)

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#3 22-10-2013 14:14:29

herve
Membre
Inscrit(e): 22-10-2013

Re: ancien policier auxiliaire

merci pour votre réponse.

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#4 07-08-2014 09:17:04

jmarc69
Membre
Inscrit(e): 07-08-2014

Re: ancien policier auxiliaire

bonjour,
j ai été policier auxiliaire (service national) dans la police nationale (10 mois) et j ai fait ma demande de carte pro et cette dernière m'a été refusé.
pouvez vous me dire pourquoi?

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#5 07-08-2014 21:40:31

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: ancien policier auxiliaire

L'aptitude professionnelle d'anciens auxiliaires de gendarmerie ou de police ainsi que celle d'agents de police judiciaire adjoints non mentionnés aux 1°, 1bis et 1ter de l'article 21 du code de procédure pénale pour être employés d'agences de recherches privées n'est pas reconnue.


Aptitude professionnelle d'agent de recherches privées

L'aptitude professionnelle à être employé(e) d'une agence de recherches privées, permettant la délivrance d'une carte professionnelle, peut être prouvée de diverses manières, notamment par la production d'une attestation d'ancien fonctionnaire de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ou d'ancien adjoint de sécurité ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1ter de cet article.
(article [url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656344&dateTexte=vig]R.622-34[/url] du code de la sécurité intérieure)

L'aptitude professionnelle d'anciens auxiliaires de gendarmerie ou de police ainsi que celle d'agents de police judiciaire adjoints non mentionnés aux 1°, 1bis et 1ter de l'[url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000023719921&dateTexte=vig]article 21 du code de procédure pénale[/url] pour être salariés d'agences de recherches privées n'est pas reconnue.
Les [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarme_auxiliaire]gendarmes auxiliaires[/url] et [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Policier_auxiliaire]policiers auxiliaires[/url] n'avaient pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. (art. 4 du décret n° 70-1347 du 23 décembre 1970)

Motivation d'un refus d'agrément ou de délivrance d'une carte professionnelle

Hormis toute dispense légale de motivation, un refus d'agréer doit être clairement motivé. ([url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006068675&idArticle=LEGIARTI000024025833&dateTexte=vig]art. 1er de la loi du 11 juillet 1979[/url] modifié)

Des observations défavorables à l'embauche et un refus d'agréer une personne doivent être motivés en application de l'[url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006068675&idArticle=LEGIARTI000024025833&dateTexte=vig]article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979[/url], cette motivation devant comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Ne pouvant se borner à citer le texte appliqué et à faire référence à des circonstances générales, le contenu de cette motivation ne doit cependant pas porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
(CE, 9 février 2001, n° 216398)


Liens :

[list=*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?pid=1330#p1330]Contribution n° 1330 du 16/09/2011[/url] (circulaires relatives à la recherche privée)[/*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?pid=1983#p1983]Contribution n° 1983 du 22/10/2013[/url] (aptitude professionnelle des gendarmes et policiers auxiliaires non reconnue)[/*]
[*][url=http://www.cnsp.org/forum/viewtopic.php?id=393]Question n° 393 du 22/10/2013[/url] de 10jmarc69 ?[/*]
[/list]

Dernière édition de: Michel (07-11-2014 16:37:28)

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