Nouveau code ape 80.30Z applicable au Détective et enqueteur privé
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CNSP-ARP



 

 

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Mont de Marsan, Siège administratif, Le 15 Octobre 2008

Nouveau code ape 80.30Z applicable au Détective et enqueteur privé

Crédit Photo : © CNSP-ARP

DETECTIVE PRIVE, ENQUETEUR PRIVE, UNE ACTIVITE REGLEMENTEE

Le CNSP-ARP, Chambre Professionnelle des Détectives Français, juge préjudiciable à l'image et l'intégrité d'une profession,  le contenu de la dépêche de l'Agence de Presse Reuters du mercredi 15 octobre 2008 13h17, diffusée sous le titre "L'affaire Besancenot révèle les agissements des privés"  et dénonce un archarnement médiatique sur l'activité de la recherche privée par méconnaissance profonde de cette activité déjà largement encadrée et règlementée.

Contrairement à ce qui est indiqué par la dépêche Reuters, le Ministère de l'Intérieur n'envisage pas d'imposer de nouvelles conditions de moralité aux ARP car celles-ci figurent parmi d'autres dans les différents textes législatifs relatifs à l'exercice de la recherche privée !

En effet, l'activite de la recherche privée est réglementée par la loi 83-629 modifiée, et son article 20 confère à l'agent de recherche privée (ARP) plus connu sous le nom de "détective privé" ou "enquêteur privé",  le droit de recueillir des informations ou des renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

L'article 22 de la loi 83-629 précise que "Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."

L'obtention de cette autorisation pour les personnes morales ou de cet agrément pour les personnes physiques s'effectue sous certaines conditions dont les suivantes extraites dans la suite de l'article 22 sus-cité  :

- « L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

- Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

Si comme dans toute profession ou toute activité il peut exister des "brebis galeuses nuisibles",  il convient de les distinguer d'une majorité de professionnels de la recherche privée soucieux de respecter une éthique, une déontologie, le secret professionnel et une réglementation déjà fort contraignante.

Au regard de ces conditions législatives et contrairement à ce qui est affirmé dans la dépêche de presse, il apparait que le "détective privé", de même que le "cabinet d'intelligence économique" qui ferait de la recherche privée dans les conditions prévues à l'article 20, exerce bien une activité déjà réglementée, qu'il est encadré juridiquement et qu'il est soumis au contrôle de l'autorité administrative.

Toutefois, le CNSP-ARP, Chambre Professionnelle des Détectives Français, condamne ouvertement le comportement scandaleux d'une minorité de personnes qui :

- S'octroient abusivement voire illégalement, le droit d'enquêter au mépris de la législation sur l'activité de la recherche privée

- Usurpent le titre d'ARP alors qu'ils ne bénéficient d'aucune autorisation d'exercer et agrément prévus par les textes

- Par des agissements pénalement répréhensibles, portent un préjudice considérable à l'activité de la recherche privée.

Marie-Françoise Hollinger
Présidente du Cnsp-Arp
www.cnsp.org

 

 

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