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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 02-03-2009 14:54:00

juju-sp
Membre
Inscrit(e): 01-03-2009

Enquête pénale et ARP

Bonjour à tous,

Intéressé par la profession d'ARP, j'aurais aimé connaitre la place de l'enquête pénale dans la profession d'ARP. Titulaire d'un master 2 en droit pénal , je me suis toujours passionné pour les sciences criminelles. Je tente cette année les concours de la police qui s'avèrent d'une difficulté rédhibitoire. Je me suis donc renseigné sur la profession d'ARP. Seule l'enquête pénale m'intéresse. Je voudrais donc savoir si, en théorie, les ARP peuvent être amené à diligenter une enquête pénale dans un cadre privé. Et si oui, quelle en est la proportion en pratique? Existe t'il réellement, comme j'ai pu le lire, un avenir dans la contre enquête pénale et des "cabinets d'ARP" spécialisés en matière pénale?
Je suis intéressé par toute information ou anecdote.

Merci d'avance.

Bien à vous.

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#2 11-03-2009 11:12:06

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Enquête pénale et ARP

Vous savez bien que "L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. (...)" (CPP, art. 1er).
Les articles suivants (12 à 15) précisent que :
- "La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre." ;
- "Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants." ;
- "Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. (...)" ;
- "La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
"

Et Dieu sait si en France "La loi pénale est d'interprétation stricte" (CP, art. 111-4) !

Sur cette question de la possible intrusion de l'ARP dans l'enquête pénale voici l'idée, partagée, souvent exposée par M. Borniche :
"(...) Dans le cadre des procédures pénales les services de Police et de Gendarmerie, éventuellement sous l'autorité d'un juge d'instruction lorsqu'une procédure est ouverte, ont pour objet de rechercher de telles preuves et disposent, à ce titre, des moyens juridiques qu'ils détiennent du Code de Procédure Pénale : interpellation, saisie de documents, écoutes téléphoniques, garde à vue, consultation de tous les fichiers publics, administratifs, fiscaux, sociaux, identification des comptes bancaires et consultation des relevés, etc.
(...) Il ne peut donc exister la moindre confusion entre les services officiels et les agents de recherches privées qui interviennent dans des domaines totalement distincts.
Si, comme nous l'avons vu plus haut, les services de Police et de Gendarmerie disposent de moyens coercitifs et juridiques pour agir dans la recherche de la preuve en droit pénal, sous l'autorité d'un juge et le contrôle du procureur de la République, les enquêteurs de droit privé, eux, sont de simples particuliers, dénués de tout pouvoir, privilège ou prérogative de puissance publique.
Quelques affaires récentes, montées en épingle par les médias, ont pu donner l'impression que la profession s'orientait dans la "contre-enquête" pénale pour palier les prétendues carences des pouvoirs publics.
Si ce type d'investigations n'est pas, juridiquement, interdit, il est bien évident que faute des moyens juridiques légaux appropriés, énumérés plus haut et dont seuls disposent les services officiels, les possibilités d'intervention d'un enquêteur privé sont particulièrement limitées.
La "contre-enquête pénale ne saurait, en l'état, être que ponctuelle et anecdotique (certains confrères reconnaissent les avoir pratiquées gratuitement pour la publicité qui leur a été apportée !) et elle ne constitue en aucun cas l'essence de notre profession.
(...) L'ingérence d'un enquêteur privé dans le cadre d'affaires pénales pourrait avoir de graves conséquences sur l'enquête officielle, la gêner voire entraîner la disparition de témoins, d'indices...
L'enquête pénale relève donc des services officiels et non des enquêteurs privés, sauf cas exceptionnels : affaire classée pour trouver des éléments permettant de la réouvrir, auditions de témoins lorsque les services officiels s'y refusent à la demande d'une partie, vérification sur le terrain d'éléments matériels, etc.
"
L'appellation "enquêteur de droit privé" utilisée par Christian Borniche, détective d'une rigueur intellectuelle certaine, correspond à celle d'agent de recherches privées ou encore de détective.

Cordialement

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#3 08-05-2009 10:39:31

christophe
Invité

Re: Enquête pénale et ARP

Master 2 en droit pénal ??? et juju ne semble pas faire la distinction entre action publique (application d'une sanction) et action civile (pour obtenir une réparation d'un préjudice) Triste...

#4 08-05-2015 13:58:47

Gioi
Membre
Inscrit(e): 08-05-2015

Re: Enquête pénale et ARP

Bonjour, je suis étudiant en droit en 2ème année de droit, je souhaite moi aussi en savoir plus sur le rôle d'un enquêteur privé dans l'enquête pénale car cette profession m'intéresse.
Dans la réponse donnée par Michel il est mentionné que "l'enquête pénale relève donc des services officiels et non des enquêteurs privés" mais il est fait mention que ce type d'investigation n'est pas juridiquement interdit.
Il est fait état de l'ingérence d'un enquêteur privé dans une affaire pénale pour des raisons d'efficacité mais cela est il interdit à l'enquêteur privé de mener des investigations en parallèle d'une enquête judiciaire?

Merci d'avance de vos réponses.

Cordialement.

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#5 09-05-2015 03:42:45

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Enquête pénale et ARP

Oui la Police Judiciaire n'est exercée que par des OPJ, APJ et APJA ([url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167411&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=vig]De la Police Judiciaire : dispositions générales[/url]). Ils appartiennent donc à la Gendarmerie nationale, à la Police nationale, parfois aux Douanes françaises et l'on pourrait peut-être même aller jusqu'à dire (vous me le direz) que dans certains cas précis cette mission est confiée à des personnels de la Marine nationale puisqu'elle se voit confier des missions de Police en mer.

Il me semble avoir déjà dit sur ce forum, je ne sais plus où, qu'une agence de recherches privées ce n'est ni une micro brigade de gendarmerie, ni un micro commissariat de police et encore moins un navire de la Marine nationale en mission en haute mer.
Je le redis aussi et ce n'est pas seulement ma conviction mais celle partagée par nombre et nombre de personnes : un agent de recherches privées n'utilise aucune arme à proprement parler (arme de poing, char d'assaut, navire armé, etc.) mais pas plus d'autres types d'armes telles que des masses d'informations issues de traitements automatisés de données exploités par la Gendarmerie, la Police, le ministère de la Justice, etc. ou encore des "balises" ou "traceurs" de véhicules en mouvement (d'ailleurs, une balise placée sous un véhicule cela n'indique que le trajet effectué par le véhicule et cela ne dit pas qui était embarqué dans le véhicule aux moments et endroits concernés... même le propriétaire ou le conducteur habituel peut prêter son véhicule).

L'ARP n'est donc qu'un citoyen ordinaire auquel seuls des citoyens, sujets ou représentants de personnes morales confient des missions d'intérêt privé. Il ne s'immisce pas dans les enquêtes judiciaires en cours, sauf si son témoignage (donc pas ses investigations volontaires) pouvait concourir à la recherche de la vérité.
L'expression "citoyen ordinaire" cela signifie il me semble "banalement" ordinaire et vous serez donc d'accord que les citoyens ordinaires n'ont ni armes, ni menottes dans la poche, ni véhicules équipés de gyrophares, ni accès à des traitements automatisés de données seulement accessibles à des personnes habilitées par l'Etat, etc. Les citoyens ordinaires laissent donc travailler la Gendarmerie, la Police, les Douanes et il leur sera toujours loisible d'enquêter eux-mêmes à leur tour lorsque l'action publique dans une affaire aura cessé, si quelque doute les assaillait encore au sujet du résultat obtenu.

Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée ?

Dernière édition de: Michel (09-05-2015 04:09:29)

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#6 09-05-2015 11:48:42

Gioi
Membre
Inscrit(e): 08-05-2015

Re: Enquête pénale et ARP

Michel, bonjour, merci pour votre réponse.
Je comprend votre réponse, cependant qu'est ce qui interdit le citoyen ordinaire de s'immiscer dans les enquêtes judiciaires en cours?
Surtout si en plus il peut enquêter apres le travail de la police judiciaire.
Je conçois que le citoyen laisse la police judiciaire faire son travail mais si des actes ne sont pas exécutés par la PJ mais nécessaires à l'enquête (auditions de personnes,...) le citoyen n'a t-il pas le droit, et même le devoir d'intervenir?

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#7 12-05-2015 03:16:09

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Enquête pénale et ARP

Qu'est ce qui interdit au citoyen ordinaire de s'immiscer dans les enquêtes judiciaires en cours ?

Oui, vous avez raison après tout : alors que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ([url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574847&dateTexte=vig]art. 11[/url]) et que la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par des officiers, fonctionnaires et agents désignés ([url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574849&dateTexte=vig]art. 12[/url]), qu'est-ce qui l'interdit ?
Et qu'est-ce qui fonderait la sanction de cette immixtion intolérable ? L'atteinte au secret professionnel ? L'entrave à l'action de la Justice ?

Je crois que, atteignant mes limites très limitées, vous pourriez profiter de votre position d'étudiant en 2ème année de droit pour glisser cette question à l'un de vos enseignants... Et nous faire part de ses lumières sur ce forum.

Cordialement

Dernière édition de: Michel (12-05-2015 15:40:14)

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#8 04-02-2016 12:38:28

Gioi
Membre
Inscrit(e): 08-05-2015

Re: Enquête pénale et ARP

Bonjour à tous, quelques recherches m'ont permis de dresser une liste non exhaustive des cas dans lesquels l'enquêteur privé peut avoir un rôle relativement à la résolution d'une enquête qui trouve sa source dans la matière pénale :

- la découverte de l'infraction, l'enquêteur privé peut être amené dans le cadre de ses enquêtes à découvrir une infraction relevant de la matière pénale (il lui appartient dès lors de se tourner vers les services de police afin qu'elle puisse mener l'enquête)

-le classement sans suite, mesure d'opportunité (administrative) qui n'éteint pas l'action publique, cette dernière pouvant, sauf prescription, être déclenchée à tout moment par la présentation d'éléments nouveaux (indices et de faisceaux de présomption). C'est dans ce but là que l'enquêteur privé peut être sollicité par la victime afin d'apporter ces éléments nouveaux manquant jusque-là, tendant à caractériser une infraction.

- l'instruction :  depuis la loi n°2014-535 du 27 Mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui est une transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,  l'article 114 du Code de Procédure Pénale a été modifié et ouvre dès lors l'accès au dossier, devant le juge d'instruction, aux parties civiles (art. 87 Code de Procédure Pénale) et non plus à leurs seuls avocats. La partie civile a désormais accès au dossier sans l'intermédiaire de l'avocat (arrêt Chambre Criminelle du 19 Novembre 2014 n°13-87.965). L'accès au dossier à travers la partie civile est un avantage indéniable pour mener l'enquête, il permettra à l'enquêteur d'orienter ses recherches, de ne pas se placer dans le sillage du juge d'instruction afin de ne pas interférer dans l'instruction ni gêner les investigations en cours. Mais le rôle de l'enquêteur ne serait finalement que très limité, sans l'opportunité donnée par la loi du 15 Juin 2000 n°2000-516 qui modifie, dans son article 21 I de sa section 5, l'article 82-1 du Code de Procédure Pénale en offrant aux parties la possibilité d'émettre auprès du juge d'instruction des demandes de procéder à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette demande, outre le fait qu'elle doit faire l'objet d'un écrit, doit être motivée et c'est là que l'enquêteur privé a un rôle à jouer : par ses enquêtes, il peut obtenir les éléments nécessaires à la justification d'une demande d'acte ; son rapport détaillé, circonstancié et précis peut compléter la demande des parties et ainsi concourir à la manifestation de la vérité par la réalisation d'actes d'instruction.

- le cas de l'ordonnance de non lieu motivée en fait, l'information est susceptible d'être ré-ouverte, pour les mêmes faits, et concernant les mêmes personnes, c'est l'article 188 du Code de Procédure Pénale qui en dispose ainsi en précisant les causes possibles d'une réouverture de l'information, il les nomme des nouvelles charges :  déclarations de témoins, ainsi qu'à toutes pièces qui n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction sont de natures à fortifier les pièces précédentes jugées trop faibles, ou à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestations de la vérité, c'est réellement une opportunité laissée à l'enquêteur privé de collecter des indices, des présomptions ou des preuves afin de présenter son rapport, via la partie civile ou l'avocat des parties, pour obtenir la réouverture de l'information judiciaire pour charges nouvelles,  d'autant plus que l'appréciation des charges nouvelles versées au dossier est laissée à la discrétion du Ministère public.

- durant la phase de jugement, l'enquêteur pourra être appelé comme témoin si il est intervenu de manière antérieure dans la procédure.

- après le procès : la requête en révision, on l'appelle demande en révision. Dans ce cas-ci, le client de l'agent de recherches privées sera la plupart du temps le condamné. Cette demande est possible lorsqu'un fait nouveau vient à se produire, ou bien qu'un élément inconnu se révèle, et qui auraient pour conséquences, soit d'établir l'innocence du condamné, soit de faire naître un doute sur sa culpabilité (Art. 622 Code de Procédure Pénale).
Dans un premier temps,  au stade de la demande : celle ci doit être adressée à la commission d'instruction des demandes en révision et de réexamen à qui il appartient de se prononcer sur la recevabilité de la demande (art. 624 Code Procédure Pénale). A défaut d'avoir pu constater l'existence d'un fait nouveau tendant à innocenter le condamné, l'enquêteur peut déjà, par la qualité des pièces apportées dans son rapport, orienter les juges de la commission d'instruction, sur la nécessité d'engager de nouveaux actes d'instruction en vue de la manifestation de la vérité. Car c'est en effet un des pouvoirs reconnus à cette commission de décider de procéder à de nouveaux actes d'instruction (art. 624 al. 3 Code Procédure Pénale).
Dans un second temps, c'est au cours de cette nouvelle instruction que le requérant peut à tout moment saisir la commission d'instruction afin de demander que soient exécutés tous actes d'instructions qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de sa requête ; dans ce cas-là, sa demande doit être écrite et motivée (art. 624-5 Code Procédure Pénale) ; à nouveau le travail d'enquête de l'agent de recherches privées peut s'avérer utile, voire indispensable, car le poids des informations contenues dans son rapport peut être l'élément de motivation emportant la décision des juges d'instruire selon la volonté du requérant.
Enfin si la requête objet de la demande en révision est appuyée par un rapport d'enquête privée révélant suffisamment de faits nouveaux ou d'éléments inconnus, cela peut conduire à la saisine d'office de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen par la commission d'instruction. Celle-ci, une fois saisie peut finalement rejeter la demande, mais elle peut aussi estimer que cette demande est fondée, et annuler la condamnation prononcée, les effets de la révision étant d'effacer la condamnation de manière rétroactive.

Merci de votre lecture

Cordialement

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#9 08-04-2016 13:18:49

Cnsp-Arp
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Re: Enquête pénale et ARP

Merci GIOI pour cette analyse. Effectivement, le détective privé peut intervenir, à la demande de son client, dans certaines procédures. En règle générale, dans bien des cas, c'est seulement après un non-lieu que la demande se présente. Ce qui, d'ailleurs, augmente la difficulté de l'enquête : le temps a passé, les témoins ne se souviennent plus ou ne veulent plus répondre, les lieux ont changé... toutes choses qui rendent l'aboutissement parfois miraculeux !

Le danger, lorsque l'affaire est en cours d'instruction, c'est le risque d'interférence qui peut mener l'enquêteur devant un magistrat. En exemple, le cas d'un ARP sollicité et mandaté par la famille d'un homme incarcéré et soupçonné de viol sur un mineur. Le détective a mené son enquête mais a eu le tort de faire témoigner la victime.... qui, par ses dires, prouvait l'innocence du prévenu. Bien évidemment, cela n'a pas plu au magistrat instructeur. La suite s'est soldée par une condamnation du détective pour subornation de témoin !

Alors la contre-enquête pénale est un dossier à prendre avec des pincettes... L'affaire doit être étudiée en profondeur par le professionnel avant tout engagement de sa part envers la famille, la victime ou toute autre personne en cause dans le dossier.

Cordialement,

Cnsp-Arp


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