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HISTORIQUE

Jusqu’à présent, la profession d’agent de recherches privées était soumise à la simple déclaration d’ouverture d’agence selon les dispositions prévues par l’acte dit loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches (JO du 30.10.42).

Il ne s’agissait pas d’une véritable réglementation puisque ce texte se contentait de fixer les modalités d’exercice des directeurs d’agence, et d’interdire l’accès de la profession aux personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations ainsi qu’aux anciens fonctionnaires de police qui, pour pouvoir s’installer, devaient obtenir une autorisation préalable de leur ministère de tutelle.

Le décret n° 77-128 du 9 février 1977 fixait les conditions de déclaration du directeur d’agence, et les formalités à accomplir pour être en conformité avec le texte de loi de 1942.

Plus tard, la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 (JO du 26.12.80) modifiait la loi de 1942 en étendant les interdictions aux faillites non réhabilitées, en renforçant les sanctions et en instituant les mesures de fermeture provisoire d’une agence, ordonnées par l’autorité administrative. Elle étendait également la réglementation aux employés et collaborateurs d’agences.

Le décret d’application n° 81-1086 du 8 décembre 1981 de la loi 80-1058, qui abrogeait celui de 1977, soumettait l’agent de recherches privées à la déclaration préfectorale d’ouverture d’agence et fixait les conditions dans lesquelles s’exerçaient les mesures de fermeture administrative des agences, prononcées par le ministère de l’Intérieur sur proposition du préfet du département du siège de l’agence.

Ce décret a été modifié par celui du 22 juillet 1987, le décret n° 87-593 (JO du 31 juillet 1987), qui donnait désormais le pouvoir de fermeture administrative des agences au seul préfet.

En droit économique, la seule reconnaissance semi-officielle qu’ait pu obtenir le détective fut le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques qui classait les agences de recherches dans la section 93 des professions de justice et auxiliaires de justice, catégorie 937, « police privée et surveillance ».

Cependant, le décret 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, entré en vigueur le 1er janvier 1974, et modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974 a mis fin au décret 59-534.

Depuis, la codification nationale a subi plusieurs changements et la profession est maintenant classée dans la catégorie « enquêtes et sécurité », APE/NAF 746Z.

Le décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977, dans son article 1er , 3ème alinéa, classe les praticiens de la Recherche Privée dans le Groupe des professions libérales mentionné à l’article L.645 de l’ancien Code de la Sécurité Sociale devenu l’article L.621-3 du nouveau Code, cela à titre de directeur, de gérant ou de collaborateur indépendant d’une agence. Le praticien est ainsi déclaré employeur libéral ou travailleur Indépendant. La jurisprudence constante en la matière a conduit le législateur à introduire le caractère libéral de la profession dans la nouvelle réglementation.

Depuis ces textes, aucune disposition n’avait été prise, malgré les pressions et les nombreuses demandes des diverses organisations syndicales représentatives d’une profession qui tentait de conserver son indépendance traditionnelle, de se construire, de se moraliser et surtout de valoriser son image dans l’esprit du public et de la justice qui n’accordait parfois que peu de crédit au rapport du détective au motif que celui-ci était payé par l’une des parties. Malgré les nombreuses questions posées par les Parlementaires aux divers ministres concernés, les réponses figurant au Journal Officiel n'ont jamais donné la satisfaction souhaitée en moralisation de la profession.

C’est seulement avec l’arrivée des nouvelles technologies et l’apparition de nouvelles formes de recherches ou d’enquêtes que les pouvoirs publics ont pris conscience de l’évolution de la profession et de l’implication du détective au sein d’affaires nécessitant l’apport de preuves, et d’une manière générale dans la sécurité intérieure du pays.

C’est ainsi que dans son annexe I, la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité (JO du 13 avril 1995), estimait qu’il était nécessaire que les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, ainsi que les agences de recherches privées soient classées dans les activités de sécurité privée et bénéficient d’une réglementation assortie de conditions d’agrément pour les dirigeants et le personnel, et de modalités d’exercice de leurs activités respectives.

Il était donc normal que le dernier projet de loi sur la sécurité intérieure, déclaré à caractère d’urgence et déposé par le ministre de l’Intérieur, englobe dans les propositions de l’amendement n° 125, les deux activités dans un seul texte législatif comprenant des dispositions communes et des dispositions particulières à chacune d’elles.

Ainsi, le texte de la loi sur la sécurité intérieure, adopté le 28 janvier 2003 par les parlementaires puis validé par le Conseil Constitutionnel le 13 mars 2003, est un texte d’intérêt général qui définit les attributions et les conditions de travail des différentes activités publiques et privées de la sécurité intérieure, qui inclue donc désormais celle bien spécifique des détectives.

Désormais, l’activité de l’agent de recherches privées est réglementée par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dans ses articles 102 à 107.

- L’article 103 modifie le titre de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 et classe ainsi l’activité de gardiennage, surveillance et transports de fonds d’une part, et l’activité des agents de recherches privées d’autre part, dans la sécurité privée.

- L’article 104 fait référence à l’article 2 de la loi du 28 septembre 1942 par lequel les anciens fonctionnaires de police devaient auparavant obtenir l’autorisation de leur ministère de tutelle afin d’exercer l’activité d’agent de recherches privées.

Si l’on s’en tient à la simple lecture et à la stricte interprétation de ce texte, l’article 2 de la loi de 42 abrogée par l’article 107 est toutefois encore applicable aux anciens fonctionnaires de police ayant obtenu l’autorisation avant la promulgation de la loi du 18 mars 2003. Ceux-ci restent en activité, sans avoir à subir le délai de 5 ans prévu en cas d’absence d’autorisation du ministère de tutelle, et ont un délai de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel pour justifier de leur situation professionnelle.

- L’article 105 concerne l’ensemble de la loi 83-629 modifiée par la création d’un titre premier relatif aux activités de gardiennage, surveillance et transports de fonds, la section concernant les agences de recherches privées étant définie dans l’article 102.

-La mise en application de certaines dispositions de la loi 83-629, prévues notamment par le décret fixant les modalités d’une formation obligatoire des agents de recherches privées, est étendue aux salariés par les dispositions contenues dans l’article 106 qui prévoit également un délai de deux ans pour la mise en conformité des dirigeants et des salariés.

Cette obligation de mise en conformité ne concerne que les dispositions relatives à la l’obligation de formation, et interviendra à partir de la date de promulgation des dits décrets.

En ce qui concerne la formation, l’article prévoit également d’accorder une reconnaissance d’aptitude équivalente à la durée d’exercice de la profession pour les agents de recherches exerçant depuis plusieurs années. Les modalités et les conditions de cette reconnaissance d’aptitude professionnelle restent à fixer dans le décret prévu pour les articles 22 et 23 de la loi.

- Enfin, l’article 107 abroge les textes réglementaires de 1942 et 1980. Ce qui implique actuellement quelques pirouettes de la part de l’administration qui doit faire face à l’absence provisoire de réglementation. Les effets de l’article 107 étant immédiats, les anciens textes sont abrogés depuis la promulgation de la loi 2003-239.
En conséquence, les préfectures ne peuvent plus délivrer le récépissé d’ouverture d’agence.
Cependant, la nouvelle réglementation relative à l’activité d’agent de recherches privées n’étant pas applicable dans la totalité de ses dispositions, et en l’absence de dispositions transitoires, il est actuellement difficile aux préfectures de délivrer l’agrément pour les directeurs d’agence et les autorisations pour les salariés tant que le décret d’application de la loi 83-629 définissant les modalités de délivrance de l’agrément n’est pas promulgué.

Certaines préfectures ont mis en place un système transitoire en informant les agences de leur ressort de la mise en application immédiate de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, elles ne délivrent plus de récépissé d’ouverture d’agence aux nouveaux demandeurs, et informent les agences en place du caractère libéral de la profession en demandant expressément à celles qui exercent sous forme de sociétés commerciales de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Ceci sans tenir compte du fait que l’on ne restructure pas une entité juridique en quelques jours et que le décret d’application qui suivra cette loi devrait en toute logique prévoir un délai de mise en conformité.

Pour l’instant, les dossiers ainsi constitués par les services de ces préfectures sont conservés en l’état dans l’attente de la promulgation des divers décrets qui leur permettront plus tard de délivrer l’agrément.


DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 102

- Définition de la profession (article 20)

Par la définition donnée dans l’alinéa 1 de l’article 20, le législateur reconnaît le droit d’enquêter aux personnes exerçant l’activité d’agent de recherches privées.

Il consacre ainsi la recevabilité du rapport du détective devant les juridictions et met fin à la polémique opposant les détectives partisans du rapport et ceux du témoignage remis au client en vertu de l’article 202 NCPC relatif à l’attestation. Il est en effet impensable qu’une enquête faite par une personne soumise à une profession réglementée puisse se conclure par un simple témoignage, même si celui-ci peut être produit en justice.

Il est à noter qu’en matière de jurisprudence, l’arrêt Torino n°1020 du 7 novembre 1962 a établi que le rapport de mission du détective peut être pris en légitime considération comme pièce de procédure. Cet arrêt n’a jamais été remis en cause et l’on constate même que si des tribunaux ou des cours d’appel rejetaient auparavant le rapport du détective pour divers motifs, la Cour de Cassation réintégrait généralement ce rapport dans la procédure en infirmant la décision de rejet pris par la précédente juridiction, dans la mesure de la recevabilité de ce rapport.

Formalités administratives

Pour exercer légalement l’activité, il faut satisfaire aux conditions définies à l’alinéa 2, c’est à dire remplir un dossier unique tel que le prévoit la loi MADELIN 94-126 du 11 février 1994.

Ce dossier unique doit comporter les diverses déclarations que chaque entreprise est tenue de remettre aux administrations et aux organismes sociaux obligatoires puis doit être déposé auprès d’un CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES dans des conditions fixées par le décret relatif aux déclarations administratives selon les diverses formes juridiques des entreprises.

Rappelons ici que la loi sur les sociétés d’exercice libéral du 31 décembre 1990 prévoit que chaque profession libérale puisse exercer sous forme de SEL sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à cet effet dans la loi, notamment l’obligation de qualification professionnelle et la subordination à un Ordre professionnel, et d’obtenir un décret spécifique à chaque catégorie libérale. Le décret permettant aux agences de recherches privées d’exercer sous cette forme juridique leur a été refusé car à l’époque, aucune formation professionnelle n’était obligatoire pour accéder à la profession et les détectives n’étaient pas soumis à un Ordre professionnel.

La formation rendue obligatoire par la présente loi et l’institution d’un Ordre Conventionnel des Détectives Français depuis l’année 2000 devrait permettre d’obtenir rapidement ledit décret pour la profession.

Le b) de l’alinéa 2 de l’article 20 étend les autorisations d’exercer aux agents de recherches étrangers qui viendraient enquêter ou éventuellement s’établir en France et qui n’auront pas à satisfaire aux obligations de dépôt du dossier unique auprès d’un Centre de Formalités dans la mesure où ils ont déjà accompli les formalités nécessaires à leur installation dans leurs pays respectifs.
Ils auront cependant l’obligation de déposer une demande d'agrément auprès des services de la préfecture du département dans lequel ils installent leur agence. L’agrément ne leur sera délivré qu’après vérification des informations portées dans leur dossier de demande.

- caractère privé (article 21)

Les enseignes, raisons sociales, plaques ou autres supports qui permettent d’identifier une personne morale exerçant l’activité de recherche, doivent mentionner le caractère privé de cette activité et ne pas comporter de mots susceptibles d’entraîner une confusion avec des services officiels tels qu’un service de police.

Une certaine ambiguïté ressort de ce texte. En effet, l’enseigne d’une personne physique est-elle considérée comme une personne morale ou bien cet article vise-t-il, à plus ou moins long terme, la disparition de l’enseigne au profit de l’inscription en nom propre comme c’est l’usage dans les autres professions libérales réglementées ?

- exclusivité

L’activité d’agent de recherches privées ne peut être compatible avec celle de gardiennage, surveillance, transport de fonds et de protection physique des personnes mentionnée au titre 1er de la loi sur la sécurité privée.

Chacune de ces deux professions s’exerce exclusivement, la première sous forme de sociétés commerciales, la deuxième en profession libérale.

- Anciens fonctionnaires

Les dispositions prises précédemment par la loi de 1942 pour les anciens fonctionnaire de police sont étendues dans la présente réglementation aux officiers et sous-officiers de gendarmerie. Ces derniers doivent obtenir l’autorisation écrite de leur ministère de tutelle ou respecter un délai de cinq années après la cessation provisoire ou définitive de leur fonction avant de pouvoir prétendre exercer la profession.


- Conditions d’exercice (article 22)

Pour exercer l’activité d’agent de recherches privées, il faut satisfaire à certaines conditions qui permettront à l’autorité administrative concernée de délivrer à l’intéressé un agrément dont les modalités restent à définir par décret en Conseil d’Etat.

Outre la condition de nationalité, déjà définie dans la précédente réglementation, ainsi que l’interdiction faite à toute personne qui aurait subi, antérieurement à sa demande d’agrément, une faillite personnelle selon l’article L625-1 du code du commerce, ou une interdiction de gérer, définie par l’article L625-8 du même code, et dont la faillite ou l’interdiction n’aurait pas été suivie d’une réhabilitation dans le délai prévu à l’article L625-10 du code du commerce, de prétendre à l’exercice de la profession tant que la mesure n’a pas pris fin, le législateur introduit plusieurs dispositions tendant à professionnaliser et responsabiliser les dirigeants d’agence et à garantir leur honorabilité.

C’est ainsi que non seulement les personnes condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi celles dont les actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens figureraient dans un fichier de police, ne peuvent obtenir l’agrément.

Notons que le Conseil Constitutionnel, assortit sa décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003, de réserves d’interprétation, notamment en ce qui concerne la consultation, dans le cadre de certaines enquêtes administratives, des traitements automatisés d’informations nominatives des services de police et de gendarmerie, prévue à l’article 25 de la loi 2003-239.

Le Conseil estime qu’il est nécessaire d’appliquer ici l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui dispose qu’ »aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé »

En résumé, l’article 25 de la loi 2003-239 prévoit entre autres dispositions, que soit dressée par un décret en Conseil d’Etat, une liste des enquêtes administratives destinées à vérifier l’incompatibilité du comportement de certaines personnes appelées à exercer une profession dans laquelle l’honorabilité est primordiale. Il est évident que les activités de la sécurité privée seront concernées par ces dispositions, et rappelons que toute personne faisant l’objet d’une enquête administrative doit être informée du résultat et a la faculté de contester cette enquête dans les conditions prévues par les textes.

Seuls les personnels de la police et de la gendarmerie, ainsi que les personnes habilitées, peuvent consulter ces données qui sont répertoriées dans deux bases : le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées), géré par la police, et le fichier JUDEX, géré par la gendarmerie.

- Obligation de formation (article 22)

La dernière disposition de l’article 22 est l’obligation faite au futur détective d’obtenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat.

- Formalités et dispositions diverses (articles 23, 24, 25, 26, 27)

Les dispositions de l’article 22 sont applicables non seulement aux dirigeants d’agence mais l’article 23 les étend aux salariés occupés à faire de la recherche.
Les secrétaires ou comptables de l'agence de recherche privée, par exemple, n'ont pas besoin d'obtenir ces autorisations.

De même, l’agrément qui serait suspendu ou retiré au professionnel qui cesserait de remplir les conditions prévues pour l’obtention, le serait également pour l’employé qui contreviendrait aux obligations de l’article 23. La décision d’embauche par l’agence revient au final au préfet qui estime et vérifie la conformité des déclarations de l’intéressé.

La demande d’autorisation est faite auprès du préfet du département du siège de l’agence, soit par le directeur d’agence, soit par le représentant légal d’une personne morale, ceci afin de déterminer la responsabilité de chacun dans les mêmes conditions. En effet, l’exercice sous forme de société commerciale permettait parfois au gérant de se soustraire à ses responsabilités personnelles en cas de litige, sachant qu’il est souvent difficile de poursuivre une personne morale et d’impliquer le véritable responsable de la société. La personne morale peut continuer d’exister même lorsqu’une mesure de fermeture administrative est prise contre l’une des personnes physiques de l’entreprise.

L’article 25 stipule que dans le cas où le directeur d’agence ouvre un cabinet secondaire dans un autre département, la loi impose le dépôt d’un dossier de formalités distinct. Une agence secondaire ne pourra donc pas fonctionner sous l’agrément du siège mais obtiendra son propre agrément.

Les formalités s’accomplissent auprès du préfet du département du siège de l’établissement de la personne physique déposant le dossier ou, pour Paris, à la préfecture de police.

En conséquence, il faut remplir les formalités d’inscription au CFE avant de procéder à la demande d’agrément, contrairement à l’ancienne réglementation.

- Les conditions de retrait de l’autorisation définies par l’article 26 sont indépendantes des peines encourues pour les infractions prévues aux articles 31 et 32.

- L’article 27 prévoit que les documents administratifs de l’agence de recherches privées doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que le caractère privé de l’activité.

Les anciens fonctionnaires ou anciens militaires ne peuvent faire état de leur ancienne qualité. Ce texte ne précise pas si l’interdiction s’arrête aux documents administratifs et publicitaires de l’agence, ou si elle s’étend à la mention orale de l’ancienne qualité. De même, contrairement à l’ancienne réglementation, il n’est pas ici précisé quels anciens fonctionnaires sont concernés par l’interdiction.

- Contrôle administratif (article 30)

Le contrôle et la surveillance de l’application des diverses dispositions de la présente loi sont confiés à des officiers de police judiciaire qui agissent pour le compte de l’autorité administrative

Le contrôle prévu à l’article 30 concerne le respect des dispositions du code du travail en matière d’embauche et de conditions de travail des salariés. Les agents chargés de la surveillance peuvent agir dans le cadre d’une procédure indépendante du contrôle de l’Inspection du Travail.

Ils sont chargés de vérifier que l’employeur a bien effectué les déclarations préalables et les déclarations d’embauche des salariés comme le prévoit l’article L320 du code du travail, et que le préfet a bien donné son accord pour ces embauches en vertu de la réglementation spécifique aux agences de recherches privées, cette disposition n’étant pas prévue initialement dans l’article L320 et n’entrant par conséquent pas dans les attributions des inspecteurs du travail.

De même, les registres du personnel tenus obligatoirement par l’employeur sur tout support, en vertu de l’article L620-3 du code du travail, ainsi que les livres et documents prévus par l’article L611-9 de ce code, doivent être mis à la dispositions des personnes effectuant les contrôles. Là encore, le code du travail ne tient pas compte des dispositions particulières d’une profession, et les agents peuvent ainsi vérifier la véracité des déclarations de l’employeur sur l’occupation effective de ses employés, notamment ceux qui n’auraient pas obtenu l’autorisation du préfet et qui resteraient employés dans l’agence à un titre quelconque mais seraient clandestinement occupés à faire de la recherche.

Les résultats de ces visites dont la procédure est semblable à celle prévue dans le code du travail pour les visites des inspecteurs et contrôleurs du Travail, sont consignés dans un compte rendu dont une copie est remise à l’employeur, et une copie adressée au préfet.

- Sanctions (articles 31, 32, 33)

Les infractions aux diverses dispositions de la loi sont répertoriées dans l’article 31 et sont sanctionnées par des peines variables étendues aux salariés auteurs de mêmes infractions.

Le 4° de l’article 31 sanctionne également l’agent de recherches privées qui sous-traiterait une affaire à un confrère ou un collaborateur ou encore un employé n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue à l’article 25. Il deviendra donc prudent et même obligatoire pour l’agence souhaitant sous-traiter, de vérifier la conformité du confrère ou du collaborateur avant de lui confier une mission dans laquelle la responsabilité du donneur d’ordre sera effectivement engagée.

La loi se contente de noter ces infractions et les sanctions assorties mais ne décide rien sur la procédure de mise en œuvre des contrôles ou la décision et l’application des peines. Ces dispositions seront définies dans le futur décret.

Seules sont définies à l’article 32 les conséquences de ces procédures, sans toutefois préciser à quelle autorité compétente sera attribué le pouvoir d’appréciation dans la décision d’une peine complémentaire allant de la fermeture de l’agence pour une durée déterminée, de la fermeture définitive de l’agence, de l’interdiction provisoire ou définitive faite à la personne physique d’exercer la profession jusqu’à l’interdiction pour une durée minimum de cinq ans de la détention ou du port d’arme.

Pour les infractions commises par une personne morale, les alinéas 2 et 3 de l’article 33 font référence aux peines prévues par les articles 121 et suivants du code pénal relatifs aux infractions commises par les personnes morales et étendues aux personnes physiques responsables de ces personnes morales.

Enfin, dans un titre III, des dispositions sont prises pour la mise en application de certains articles à Mayotte.

CONCLUSION

En conclusion, la loi 2003-239 du 18 mars 2003 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, est immédiatement applicable dans son ensemble depuis sa validation par le Conseil Constitutionnel, sauf en ce qui concerne les dispositions soumises à un décret ultérieur, comme, dans le cas présent, certaines dispositions de l’article 102 concernant la loi 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée et relative à l’exercice des agences de recherches privées dans son titre II.

Pour comprendre le nouveau texte désormais en vigueur, il n’est pas nécessaire de chercher à découvrir un sens caché aux volontés du législateur dont le souci principal est manifestement le rétablissement du respect de l’autorité sur le territoire national, souci légitime qui se traduit dans les diverses lois relatives aux professions de la sécurité par trois grands principes : l’honorabilité du professionnel, sa compétence et le contrôle de ses activités.

Dans ce contexte, si le souci d’encadrer juridiquement et de moraliser les activités de la sécurité privée n’est pas à remettre en cause, l’on peut cependant déplorer que le cadre de la loi 83-629 dans son titre II soit trop général et permette à des activités telles que la veille économique par exemple, qui n’a actuellement aucune réglementation de référence, d’entrer dans le champ d’application d’une loi à laquelle elle n’adhère pas et dont elle refuse de faire partie, puisque ses intervenants ne peuvent pas être qualifiés de détectives alors qu’ils exercent toutefois une activité de recherche privée au sens strict des termes de la loi citée.

Cette loi dans son ensemble correspond au souci de moralisation de la profession, recherché depuis longtemps. Même si elle n’est pas parfaite, elle a le mérite d’exister et de permettre enfin à l’agent de recherches privées, et quelle que soit l’appellation donnée - détective ou enquêteur privé – et non définie précisément dans la loi, d’avoir le droit d’effectuer légalement des enquêtes dans un cadre juridique déterminé tout en gardant son indépendance traditionnelle.

Marie-Françoise HOLLINGER


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