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Décret n°96-650 du 19 juillet 1996

Décret relatif aux centres de formalités des entreprises


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Décret n°96-650 du 19 juillet 1996

Décret relatif aux centres de formalités des entreprises
NOR:JUSC9620404D - Publication au JORF du 23 juillet 1996
version consolidée au 21 mars 2002 - version JO initiale


Principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence.

Annexe I :

  • Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.).
  • Service des impôts.
  • Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou caisses générales de sécurité sociale.
  • Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
  • Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
  • Inspection du travail.
  • Chambres des métiers, lesquelles retransmettent à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.).
  • Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
  • Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.

Annexe II

Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.

I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles.

1. Création : Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. Immatriculation au registre des agents commerciaux.
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux U.R.S.S.A.F., aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications : Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
Changement de nom commercial.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance. Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
Mention du conjoint collaborateur.
Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.

II. - Personnes morales.

1. Création : Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux U.R.S.S.A.F., aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications : Changement de raison sociale ou de dénomination sociale. Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode l'exploitation du fonds de commerce de la société.
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.

III. - Etablissements.

1. Ouverture :Mention au répertoire des métiers.
Mention au registre de la batellerie artisanale.
Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux U.R.S.S.A.F. ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.

2. Modifications :Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
Transfert.

3. Cessation définitive d'activité, radiation.

Ne relèvent pas de la compétence des centres :

Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-374 du 10 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 2 (JORF 21 mars 2002).

Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.

Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.

Les centres transmettent les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés à l'alinéa précédent aux administrations, personnes ou organismes concernés.

Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.

Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Article 2 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 3 (JORF 21 mars 2002).

I. - 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3° ci-dessous, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales.

2° Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3° ci-dessous.

3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole;

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.

6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.

II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.

Article 3

Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe II du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.

Article 4 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 4 (JORF 21 mars 2002).

Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 2 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.

Le dossier comprend :

1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant ;
3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.

Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives.

Article 5 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 5 (JORF 21 mars 2002).

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 1er, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 4 du présent décret, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :

I. - Pour les créations d'entreprises :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la formalité ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.

Article 6 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 6 (JORF 21 mars 2002).

I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

Le récépissé indique :

1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :

a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.

III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.

VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

La commission de coordination mentionnée à l'article 9-1 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.

Article 7

La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

Article 8 : Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 7 (JORF 21 mars 2002).

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Article 9 :Modifié par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 8 (JORF 21 mars 2002).

Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.

Article 9-1 : Créé par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 1 et art. 9 (JORF 21 mars 2002).

La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions du présent décret.

Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.

Article 10

En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

Les annexes jointes au présent décret précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.

Ces annexes pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

Le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises est abrogé.

Toutes les références au décret visé à l'alinéa précédent, figurant dans d'autres textes réglementaires, et notamment dans le décret du 30 mai 1984 susvisé, sont remplacées par des références au présent décret.

Article 13
Abrogé par Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 art. 10 (JORF 21 mars 2002).

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE.

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC.


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