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EXTRAIT DU NOUVEAU PROJET DE LOI
(Sources Ministère de l'Intérieur - LégiFrance)

relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics qui devrait être discuté fin juin à l'Assemblée Nationale

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TITRE Ier

ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES

Article 1er

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes. Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent une ou plusieurs de ces activités.

*** et articles suivants concernant le gardiennage et transports de fonds***

TITRE II

ACTIVITES DES AGENCES DE ECHERCHE PRIVEES

Article 25

Est soumise aux dispositions du présent titre l'activité qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent cette activité.

Article 26

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 25, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police.

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 25, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci.

Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 25, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police. Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci.

Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnées aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

Article 27

I. - L'autorisation prévue à l'article 26 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 31, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 31, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26 fait l'objet de poursuites pénales.

Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

Article 28

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Article 29

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent, à un titre quelconque, exercer l'activité mentionnée à l'article 25 qu'à l'expiration d'un délai de cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions et sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense.

Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur.

Article 30

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 26 et la mention du caractère privé de cette activité.

En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Article 31

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 25, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes antérieurs à cette loi et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne

5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article.

Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 32

Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 25 :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° du présent article est nul.

Article 33

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 32, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

Article 34

Pour l'application des dispositions des articles 26 et 31 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 25, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

Article 35

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 25 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

Article 36

Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 25.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 25 ;

ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours.

Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

Article 37

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 25 d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 25, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 et d'avoir en outre une activité mentionnée à l'article 1er ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 31, l'activité mentionnée à l'article 25, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 26 ;

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 35.

II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 en méconnaissance des dispositions de l'article 29 ;

2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 25 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 32.

III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende :

1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 26 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 32 ;

2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 36, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 25, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 32.

IV. - Est puni d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 30 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 28, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 25 son caractère de personne de droit privé.

Article 38

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du titre II de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 39

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 37 de la présente loi.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

Article 40

Les personnes exerçant à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 25 sur le fondement de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches et les dirigeants des entreprises qui ont régulièrement déclaré l'ouverture de l'agence à la date de la publication de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 31.

Article 41

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 32 fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

------- TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA RATP

Article 42 à Article 46 -------

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49

Le 1° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : " ou de la délivrance, de la suspension et du retrait des agréments prévus à l'article L. 412-49 du code des communes et aux articles 7, 10 et 31 de la loi n° du relative aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics ".

Article 50

Sont abrogés :

- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;

- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi du 28 septembre 1942 précitée ;

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

- dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite " code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle ", en ce qui concerne les agences de recherche privées.



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