EXTRAIT DU NOUVEAU PROJET DE LOI
(Sources Ministère de l'Intérieur
- LégiFrance)
relatif aux activités de sécurité privées et
à la sécurité interne de certains services publics qui devrait
être discuté fin juin à l'Assemblée Nationale
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TITRE Ier
ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE,
DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
Article 1er
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles
ne sont pas exercées par un service public administratif, les
activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou
le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,
des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer
le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes. Seules peuvent
être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes
ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa
précédent :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre
du commerce et des sociétés ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre
du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne et y exercent une ou plusieurs de
ces activités.
*** et articles suivants concernant le gardiennage et transports
de fonds***
TITRE II
ACTIVITES DES AGENCES DE ECHERCHE PRIVEES
Article 25
Est soumise aux dispositions du présent titre l'activité
qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité
ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements
destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre
professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées
au registre du commerce et des sociétés qui sont établies dans
un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent cette
activité.
Article 26
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article
25 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne physique mentionnée au a de l'article 25, la demande
d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette
personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne
morale mentionnée au a de l'article 25, la demande d'autorisation
est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement
principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique,
elle indique l'adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire
et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi
que la répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne mentionnée au b de l'article 25, la demande d'autorisation
est déposée auprès du préfet de police. Pour une personne physique,
la demande indique l'adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement
que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la
liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition
du capital social et les participations financières détenues dans
d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation
d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans
lequel la personne est établie.
III. - L'autorisation est refusée si l'exercice
de l'activité mentionnée à l'article 25 par la personne intéressée
est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
IV. - Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnées aux I et II du présent
article et tout changement substantiel dans la répartition du
capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans
un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet
de police.
Article 27
I. - L'autorisation prévue à l'article 26 peut
être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément
prévu à l'article 31, ne remplit plus les conditions exigées à
cet article ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant
ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 31, ou une personne dont
l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la
gestion est exercée en fait par une personne agissant directement
ou par personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du
capital social est constitué par des fonds apportés directement
ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les
conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale dont l'activité
porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou
aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique,
scientifique, industriel ou commercial ;
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou
à celles des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II
du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du
code du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du présent
article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en
demeure restée sans effet.
II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I du présent
article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26 fait
l'objet de poursuites pénales.
Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité
administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre
public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
Article 28
La dénomination d'une personne morale exerçant
l'activité mentionnée à l'article 25 doit faire ressortir qu'il
s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion
avec un service public, notamment un service de police.
Article 29
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article
25 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article
1er.
Les fonctionnaires de la police nationale et les
officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent,
à un titre quelconque, exercer l'activité mentionnée à l'article
25 qu'à l'expiration d'un délai de cinq années suivant la date
à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs
fonctions et sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation
écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre
de la défense.
Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas
à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des
services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont
soumis aux mêmes règles. Les autorisations accordées antérieurement
à la date de publication de la présente loi sur le fondement de
l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent
en vigueur.
Article 30
Tout document informatif, publicitaire ou contractuel,
toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité
mentionnée à l'article 25 doit comporter le numéro de l'autorisation
prévue à l'article 26 et la mention du caractère privé de cette
activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité
d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue
par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses
dirigeants ou employés.
Article 31
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité
mentionnée à l'article 25, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont
aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats
Parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée
sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes
antérieurs à cette loi et ne pas avoir fait l'objet d'une décision
de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne
5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés
dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par
les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté
de l'Etat ;
6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées
à l'article 1er ;
7° Détenir une qualification professionnelle définie
par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire
cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article.
Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence
ou de nécessité tenant à l'ordre public.
Article 32
Nul ne peut être employé pour participer à l'activité
mentionnée à l'article 25 :
1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche,
d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris,
auprès du préfet de police ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés
dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par
les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté
de l'Etat ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail conclu en violation des 2°
à 5° du présent article est nul.
Article 33
Sous réserve des dispositions transitoires fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 32, le
contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions
posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si
le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer
une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent
titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans
l'entreprise.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur,
de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues
à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts
prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement
dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
Article 34
Pour l'application des dispositions des articles
26 et 31 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 25,
l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément
au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de
la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat
membre de l'Union européenne dans lequel cette personne est établie,
dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation
et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à
celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions
et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation
ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans
lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation
ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.
Article 35
Sans préjudice des dispositions des articles 73
du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit
aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée
à l'article 25 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave
au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.
Article 36
Les commissaires de police, les officiers de police
et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale
assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance
des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 25.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication
du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du
code du travail et de tous autres registres, livres et documents
mentionnés à l'article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux
dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée
à l'article 25 ;
ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque
l'exercice de cette activité est en cours.
Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui
servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie
est remise immédiatement au responsable de la personne physique
ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au
préfet de police.
Article 37
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 300 000 F d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées
au b de l'article 25 d'exercer pour autrui, à titre professionnel,
l'activité mentionnée à l'article 25, sans être immatriculé au
registre du commerce et des sociétés ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
25 et d'avoir en outre une activité mentionnée à l'article 1er
;
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
25 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26
ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation
est suspendue ou retirée ;
4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation
des dispositions de l'article 31, l'activité mentionnée à l'article
25, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions,
une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait,
directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion
d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants
légaux ;
5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 25 à une entreprise dépourvue de l'autorisation
prévue à l'article 26 ;
6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 35.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende :
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
25 en méconnaissance des dispositions de l'article 29 ;
2° Le fait d'employer une personne en vue de la
faire participer à l'activité mentionnée à l'article 25 en violation
des dispositions des 2° à 5° de l'article 32.
III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations
prévues au IV de l'article 26 ou la déclaration prévue au 1° de
l'article 32 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article
36, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article
;
3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant
l'activité mentionnée à l'article 25, en vue de participer à cette
activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article
32.
IV. - Est puni d'une amende de 25 000 F :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées
à l'article 30 dans tout document visé à cet article ou de faire
état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation
ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article
28, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 25 son caractère de personne de droit privé.
Article 38
Les personnes physiques déclarées coupables de
l'une des infractions aux dispositions du titre II de la présente
loi encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité
mentionnée à l'article 25 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article
25 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 39
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues à l'article 37 de la présente loi.
Les personnes morales encourent les peines suivantes
:
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°
et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction
a été commise.
Article 40
Les personnes exerçant à titre individuel l'activité
mentionnée à l'article 25 sur le fondement de la loi n° 891 du
28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents
privés de recherches et les dirigeants des entreprises qui ont
régulièrement déclaré l'ouverture de l'agence à la date de la
publication de la présente loi doivent se mettre en conformité
avec les dispositions de celle-ci dans un délai d'un an à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article
31.
Article 41
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article
32 fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant l'activité
mentionnée à l'article 25 informe ses salariés de la nécessité
de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle
posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles,
dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret,
les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de
l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée,
la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
------- TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES INTERNES
DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA RATP
Article 42 à Article 46 -------
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
Le 1° de l'article 776 du code de procédure pénale
est complété par les mots suivants : " ou de la délivrance, de
la suspension et du retrait des agréments prévus à l'article L.
412-49 du code des communes et aux articles 7, 10 et 31 de la
loi n° du relative aux activités de sécurité privées et à la sécurité
interne de certains services publics ".
Article 50
Sont abrogés :
- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;
- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant
la loi du 28 septembre 1942 précitée ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant
les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds ;
- dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite
" code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle ", en ce
qui concerne les agences de recherche privées.
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