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EXTRAIT DU NOUVEAU PROJET DE LOI
relatif à la sécurité intérieure
(Sources Ministère de l'Intérieur - LégiFrance)

-------

ASSEMBLEE NATIONALE
19 décembre 2002

___________________________________________________________________________

AMENDEMENT N° 125 (2ème rect.)
présenté par
M. ESTROSI, rapporteur
au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 42, insérer l’article suivant :
« La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par les dispositions Suivantes :


TITRE II
« DES ACTIVITES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES

«Art 20. — Est soumise aux dispositions du présent titre l’activité qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l’activité mentionnée à l’alinéa précédent :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;


« b) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l’accord sur l‘Espace économique européen et qui exercent cette activité.

« Art. 21. — La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
« L’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l’article 1er.

« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous.- officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

« Art 22 —Nul ne peut exercer à tire individuel l’activité mentionnée à l’article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.


« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Ne pas avoir commis d’actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;
« 6° Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;

« 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’Etat.

« L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au présent article, Il peut être suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 23. — Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article 20 :

« 1° S’il n’a fait l’objet, préalablement à son embauche, d’une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalant, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;

« 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par Le préfet ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4° du présent article, le contrat de travail conclu eu violation des 2° à 5° du présent article est nul.


« Art. 24. — Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 122-9 du code du travail ; sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 351-l de ce code.


Art. 25. — L’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

« I.— Lorsque l’activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l’article 20, la demande d’autorisation est faite auprès du préfet du département ou cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l’article 20, la demande d’autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci à son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social de l’entreprise et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés.

« II. — Lorsque l’activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l’article 20 la demande d’autorisation est déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l’établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice délivrée dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne est établie.

« III. L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

« IV. — Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnées aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« Art 26, — I. — prévue à l’article 25 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l’agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article 22, ou une personne dont 1’agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-l du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’État ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II. des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« II. — Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I du présent article, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation prévue à l’article 21 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. — Sauf urgence ou nécessité tenant à 1’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

« IV. — L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.

« Art. 27. — Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 doit comporter le numéro de l’autorisation prévue à l’article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés.

« Art. 28. — Pour l’application des dispositions des articles 22 et 25 à l’une des personnes mentionnées au b de l’article 20, l’autorité administrative délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dés lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément accordé sur le fondement du présent titre.

« Art. 29. — Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité mentionnée à l’article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition à l’égard des personnes.

« Art. 30. — Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous- officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article 20.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l’article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres livres et documents mentionnés à l’article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité mentionnée à l’article 20 ; ils peuvent également y accéder à. tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au préfet du département ou à Paris, au préfet de police.

« Art. 31. — I. — Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, le titre professionnel, l’activité mentionnée à l’article 20, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 et d’avoir en outre l’une des activités mentionnées à l’article 1er ;

« 3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée l’article 20 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;

« 4° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l’article 22, l’activité mentionnée à l’article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu tout place de ses représentants légaux ;

« 5° Le fait de sous.- traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 20 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article 25 ;

« 6° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article 29.

« II. — Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance des dispositions de l’article 21;

« 2° Le fait d’employer une personne en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l’article 23.

« III. — Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues au IV de l’article 25 ou la déclaration prévue au 1er de l’article 23 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° et 5° de l’article 23.

« IV. — Est puni d’une amende de 3 750 euros :


« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 son caractère de personne de droit privé.

« Art. 32. — Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre II encourent les peines complémentaires suivantes :

« l° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 33. — Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l’article 31 de la présente loi.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 de cet article porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.


EXPOSÉ SOMMAIRE


Au-delà de la refonte du régime d’encadrement des sociétés de gardiennage et de surveillance, de transport de fonds, et de protection des personnes, il est apparu nécessaire au rapporteur au nom de la commission des Lois d’appliquer les mêmes principes d’harmonisation avec le droit communautaire, d’honorabilité et de professionnalisation des personnes, de transparence des entreprises, aux activités de recherches privées, c’est-à-dire aux agences de détectives. En effet, la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans son annexe I, a inclus ces agences dans le champ des personnes privées qui concourent à la sécurité.
Présente dans le projet de loi déposé par le précédent Gouvernement au Sénat le 17 juin 2000 mais jamais inscrit à l’ordre du jour, la rénovation de leur régime juridique mérite d’être relancée. L’occasion donnée au législateur de modifier la loi du 12 juillet 1983 doit lui permettre également de la réorganiser en y incluant les activités de recherches privées et donc d’avoir une approche globale des métiers de la sécurité privée.

Dans un souci de cohérence, il est donc proposé de faire table rase de l’acte dit loi du 28 septembre 1942 et de créer un titre II dans la loi du 12juillet 1983 consacré aux agences privées de recherches. Les dispositions qu’il regrouperait auraient pour objectif de clarifier les missions de ces agences, de professionnaliser et de responsabiliser leurs dirigeants et salariés et d’organiser des contrôles et des sanctions. L’option proposée consiste à décalquer l’essentiel des dispositions applicables aux entreprises de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes au bénéfice de ces agences.


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