EXTRAIT DU NOUVEAU PROJET DE LOI
relatif
à la sécurité intérieure
(Sources Ministère de l'Intérieur
- LégiFrance)
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ASSEMBLEE NATIONALE
19 décembre 2002
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AMENDEMENT
N° 125 (2ème rect.)
présenté par
M. ESTROSI, rapporteur
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 42, insérer l’article suivant
:
« La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est complétée par les dispositions Suivantes :
TITRE II
« DES ACTIVITES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES
«Art
20. — Est soumise aux dispositions du présent
titre l’activité qui consiste, pour une personne,
à recueillir, même sans faire état de sa
qualité ni révéler l’objet de sa
mission, des informations ou renseignements destinés
à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à
exercer à titre professionnel l’activité
mentionnée à l’alinéa précédent
:
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
« b) Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés, qui
sont établies dans un autre État membre de la
Communauté européenne ou un autre des États
parties à l’accord sur l‘Espace économique
européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21. — La dénomination
d’une personne morale exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 doit faire ressortir
qu’il s’agit d’une personne de droit privé
et éviter toute confusion avec un service public, notamment
un service de police.
« L’exercice de l’activité mentionnée
à l’article 20 est exclusif de celui de toute activité
mentionnée à l’article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers
ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer
l’activité mentionnée à l’article
20 durant les cinq années suivant la date à laquelle
ils ont cessé définitivement ou temporairement
leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu
au préalable l’autorisation écrite, selon
le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre
de la défense. Les officiers ou sous.- officiers n’appartenant
pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés
dans l’un des services mentionnés par arrêté
du ministre de la défense sont soumis aux mêmes
règles.
« Art 22 —Nul ne peut exercer à
tire individuel l’activité mentionnée à
l’article 20, ni diriger ou gérer une personne
morale exerçant cette activité, s’il n’est
titulaire d’un agrément délivré selon
des modalités définies par décret en Conseil
d’Etat.
« L’agrément est délivré aux
personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française
ou ressortissant d’un État membre de la Communauté
européenne ou d’un des États parties à
l’accord sur l’Espace économique européen
;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions
;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction
du territoire français non entièrement exécutée
;
« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre
V du titre II du livre VI du code de commerce, ou prise en application
des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir
fait l’objet d’une décision de nature équivalente
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d’actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés de données
personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l’honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes et des biens, à
la sécurité publique ou à la sûreté
de l’Etat ;
« 6° Ne pas exercer l’une des activités
mentionnées à l’article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d’Etat.
« L’agrément peut être retiré
lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions
prévues au présent article, Il peut être
suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité
tenant à l’ordre public.
« Art. 23. — Nul ne peut être
employé pour participer à l’activité
mentionnée à l’article 20 :
« 1° S’il n’a fait l’objet, préalablement
à son embauche, d’une déclaration auprès
du préfet du département ou, à Paris, auprès
du préfet de police ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalant,
pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions
;
« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction
du territoire français non entièrement exécutée
;
« 4° S’il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés de données
personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l’honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes ou des biens, à
la sécurité publique ou à la sûreté
de l’Etat ;
« 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret
en Conseil d’Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée
à la transmission par Le préfet ses observations
relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et
4° du présent article, le contrat de travail conclu
eu violation des 2° à 5° du présent article
est nul.
« Art. 24. — Sous réserve
des dispositions transitoires fixées par le décret
en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article
23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir
les conditions posées aux 2° à 5° de cet
article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur,
de l’indemnité légale de licenciement dans
les conditions prévues à l’article L. 122-9
du code du travail ; sauf dispositions conventionnelles plus
favorables.
« Le salarié a également droit au revenu
de remplacement dans les conditions prévues à
l’article L. 351-l de ce code.
Art. 25. — L’exercice de l’activité
mentionnée à l’article 20 est subordonné
à une autorisation distincte pour l’établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
« I.— Lorsque l’activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a de l’article 20, la demande d’autorisation est
faite auprès du préfet du département ou
cette personne est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés ou, à Paris, auprès
du préfet de police. Lorsque l’activité
doit être exercée par une personne morale mentionnée
au a de l’article 20, la demande d’autorisation
est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir
d’engager cette personne auprès du préfet
du département où celle-ci à son établissement
principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Pour
une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l’adresse du siège social de l’entreprise
et, s’ils sont distincts, de l’établissement
principal et de l’établissement secondaire et le
statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé,
ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d’autres sociétés.
« II. — Lorsque l’activité doit être
exercée par une personne mentionnée au b de l’article
20 la demande d’autorisation est déposée
auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l’adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l’adresse du siège social et, le cas échéant,
celle de l’établissement que cette personne envisage
de créer en France, les statuts, la liste nominative
des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants
et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition
du capital social et les participations financières détenues
dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée,
le cas échéant, de l’autorisation d’exercice
délivrée dans l’Etat membre de l’Union
européenne dans lequel la personne est établie.
« III. L’autorisation est refusée si l’exercice
de l’activité mentionnée à l’article
20 par la personne intéressée est de nature à
causer un trouble à l’ordre public.
« IV. — Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l’un des renseignements mentionnées aux
I et II du présent article et tout changement substantiel
dans la répartition du capital de la personne morale
font l’objet d’une déclaration dans un délai
d’un mois auprès du préfet ou, à
Paris, auprès du préfet de police.
« Art 26, — I. — prévue
à l’article 25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément
prévu à l’article 22, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l’agrément
a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant
ou gérant une personne titulaire de l’agrément
mais ne remplissant plus les conditions exigées à
l’article 22, ou une personne dont 1’agrément
a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la
gestion est exercée en fait par une personne agissant
directement ou par personne interposée en lieu et place
des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement
ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un
délit dans les conditions prévues à l’article
324-l du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont l’activité
porte atteinte à la sécurité publique,
à la sûreté de l’État ou aux
intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines
économique, scientifique, industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions de la présente loi, à celles
de la législation relative aux conditions d’entrée
et de séjour des étrangers ou à celles
des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre
II. des titres II et IV du livre III et du livre VI du code
du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°
du présent article, le retrait ne peut être prononcé
qu’après une mise en demeure restée sans
effet.
« II. — Dans les cas prévus aux 1° à
5° du I du présent article, l’autorisation
peut être suspendue pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également
suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants
ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation
prévue à l’article 21 fait l’objet
de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l’autorité administrative a connaissance
d’une décision de l’autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
«
III. — Sauf urgence ou nécessité tenant
à 1’ordre public, la suspension ou le retrait intervient
au terme d’une procédure contradictoire.
« IV. — L’autorisation devient caduque en
cas de cessation définitive d’activité de
son titulaire.
« Art. 27. — Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d’une personne exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 doit comporter
le numéro de l’autorisation prévue à
l’article 25 et la mention du caractère privé
de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état
de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien
militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants
ou employés.
« Art. 28. — Pour l’application
des dispositions des articles 22 et 25 à l’une
des personnes mentionnées au b de l’article 20,
l’autorité administrative délivre l’autorisation
ou l’agrément au vu des conditions et garanties
exigées, pour l’exercice de la même activité,
par la législation et la réglementation de l’Etat
membre de la Communauté européenne ou de l’État
partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dans lequel cette personne est établie,
dés lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui
sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance
des conditions et garanties visées à l’alinéa
précédent, le retrait de l’autorisation
ou de l’agrément prononcé par les autorités
de l’Etat membre de la Communauté européenne
ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l’autorisation
ou de l’agrément accordé sur le fondement
du présent titre.
« Art. 29. — Sans préjudice
des dispositions des articles 73 du code de procédure
pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit
aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité
mentionnée à l’article 20 de recourir à
quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des
biens et de coercition à l’égard des personnes.
« Art. 30. — Les commissaires de
police, les officiers de police et les officiers et sous- officiers
de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité
administrative, la surveillance des personnes exerçant
l’activité mentionnée à l’article
20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs
et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication
du registre unique du personnel prévu à l’article
L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres livres
et documents mentionnés à l’article L 611-9
du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou
sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l’occupant des lieux ou
de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et
vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement
exercée l’activité mentionnée à
l’article 20 ; ils peuvent également y accéder
à. tout moment lorsque l’exercice de cette activité
est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de
ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie
est remise immédiatement au responsable de l’entreprise,
et adressé au préfet du département ou
à Paris, au préfet de police.
« Art. 31. — I. — Est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
;
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées
au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions
de l’article 29 du code de procédure pénale,
d’exercer pour autrui, le titre professionnel, l’activité
mentionnée à l’article 20, sans être
immatriculé au registre du commerce et des sociétés
;
« 2° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 et d’avoir
en outre l’une des activités mentionnées
à l’article 1er ;
« 3° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée l’article 20 sans être titulaire
de l’autorisation prévue à l’article
25 ou de continuer à exercer cette activité alors
que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d’exercer à titre individuel,
en violation des dispositions de l’article 22, l’activité
mentionnée à l’article 20, ou de diriger
ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne
morale exerçant cette activité, ou d’exercer
en fait, directement ou par personne interposée, la direction
ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu tout
place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous.- traiter l’exercice de
l’activité mentionnée à l’article
20 à une entreprise dépourvue de l’autorisation
prévue à l’article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l’un des agissements
mentionnés à l’article 29.
« II. — Est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 en méconnaissance
des dispositions de l’article 21;
« 2° Le fait d’employer une personne en vue
de la faire participer à l’activité mentionnée
à l’article 20 en violation des dispositions des
2° à 5° de l’article 23.
« III. — Est puni d’une peine de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une
des déclarations prévues au IV de l’article
25 ou la déclaration prévue au 1er de l’article
23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues
à l’article 30, par les agents mentionnés
au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d’être l’employé
d’une entreprise exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20, en vue de participer
à cette activité en violation des dispositions
des 2° et 5° de l’article 23.
« IV. — Est puni d’une amende de 3 750 euros
:
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées
à l’article 27 dans tout document visé à
cet article ou de faire état de la qualité d’ancien
fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l’autorisation
ou l’un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige
l’article 21, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée
à l’article 20 son caractère de personne
de droit privé.
« Art. 32. — Les personnes physiques
déclarées coupables de l’une des infractions
aux dispositions du présent titre II encourent les peines
complémentaires suivantes :
« l° La fermeture, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l’activité mentionnée à
l’article 20 qu’elles dirigent ou qu’elles
gèrent
« 2° L’interdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
l’activité mentionnée à l’article
20 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise
à autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
« Art. 33. — Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables, dans
les conditions prévues par l’article 121-2 du code
pénal, des infractions prévues à l’article
31 de la présente loi.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes
:
« 1° L’amende, dans les conditions prévues
à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 de
ce code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 de cet article porte sur les activités dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice desquelles
l’infraction a été commise.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Au-delà de la refonte du régime d’encadrement
des sociétés de gardiennage et de surveillance,
de transport de fonds, et de protection des personnes, il est
apparu nécessaire au rapporteur au nom de la commission
des Lois d’appliquer les mêmes principes d’harmonisation
avec le droit communautaire, d’honorabilité et
de professionnalisation des personnes, de transparence des entreprises,
aux activités de recherches privées, c’est-à-dire
aux agences de détectives. En effet, la loi du 21 janvier
1995 d’orientation et de programmation relative à
la sécurité, dans son annexe I, a inclus ces agences
dans le champ des personnes privées qui concourent à
la sécurité.
Présente dans le projet de loi déposé par
le précédent Gouvernement au Sénat le 17
juin 2000 mais jamais inscrit à l’ordre du jour,
la rénovation de leur régime juridique mérite
d’être relancée. L’occasion donnée
au législateur de modifier la loi du 12 juillet 1983
doit lui permettre également de la réorganiser
en y incluant les activités de recherches privées
et donc d’avoir une approche globale des métiers
de la sécurité privée.
Dans
un souci de cohérence, il est donc proposé de
faire table rase de l’acte dit loi du 28 septembre 1942
et de créer un titre II dans la loi du 12juillet 1983
consacré aux agences privées de recherches. Les
dispositions qu’il regrouperait auraient pour objectif
de clarifier les missions de ces agences, de professionnaliser
et de responsabiliser leurs dirigeants et salariés et
d’organiser des contrôles et des sanctions. L’option
proposée consiste à décalquer l’essentiel
des dispositions applicables aux entreprises de surveillance,
gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes
au bénéfice de ces agences.
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