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Textes généraux

Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de la qualification et de l’aptitude professionnelles à exercer dans des agences de recherches privées.

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NOR : DEFD0761323A

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi no 2005-516 du 20 mai 2005, notamment l’article 21 ;

Vu le décret no 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants età l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, modifié par le décret no 2006-1120 du 7 septembre 2006, notamment les articles 7 et 10,

Arrête :

Art. 1er. − Le présent arrêté est applicable aux officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale ainsi qu’aux fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense, auront servi dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 2. − L’exercice d’activités dans des agences de recherches privées par les officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement leurs fonctions est soumis, en application de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l’autorisation écrite préalable du ministre de la défense.

Art. 3. − Les directions ou les services gestionnaires sont les organismes compétents pour délivrer l’attestation suivant laquelle l’intéressé appartient à une des catégories définies ci-dessous.

Art. 4. − Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la qualification professionnelle à être dirigeants dans les agences de recherches privées :

1. Les officiers de l’armée de terre et les sous-officiers de l’armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l’armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré, ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau, et qui ont exercé, durant trois années au moins, une activité de « recherche humaine » ou « interventions spéciales » en tant que chef de cellule, chef de groupe, chef de section ou commandant de compagnie.

2. Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l’armée de l’air qui ont exercé, durant deux années au moins, un commandement dans les commandos parachutistes de l’air ou la participation air au commandement des opérations spéciales.

3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi au sein d’une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos soit, durant deux années au moins, comme commandant ou officier en second, soit, durant trois années au moins, comme chef de groupe en commando ou au sein du bureau renseignement.

4. Après avis du directeur de la protection et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au moins de service à la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Ils doivent avoir occupé des fonctions de commandement ou d’encadrement, ou avoir été inspecteur de sécurité de défense ou inspecteur de sûreté navale.

Art. 5. − Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les agences de recherches privées :

1. Les officiers de l’armée de terre et les sous-officiers de l’armée de terre titulaires du brevet de spécialiste de l’armée de terre, du brevet supérieur de technicien de l’armée de terre, du brevet militaire professionnel de premier ou second degré ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau et qui ont servi, durant trois années au moins, dans une activité de « recherche humaine » ou « interventions spéciales ».

2. Les officiers et sous-officiers de l’armée de l’air qui ont servi, durant trois années au moins, dans les commandos parachutistes de l’air ou la participation air au commandement des opérations spéciales. 3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi, durant trois années au moins, au sein d’un commando ou du bureau renseignement d’une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos.

4. Après avis du directeur de la protection et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli trois années au moins de service à la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Art. 6. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.
HERVÉ MORIN

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