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Détectives privés
 

Déontologie

Conseil National Supérieur Professionnel
Des Agents de Recherches Privées

CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES DETECTIVES FRANCAIS

   

 

Code de deontologie Detective charte ethique professionnelle enqueteur privé

(Le Code émis par le CNSP-ARP est actuellement en cours d'actualisation)

De nombreuses professions se sont dotées volontairement d’un code de déontologie qui s’impose à leurs membres et dont les règles sont appliquées par les tribunaux dans le cas de non respect de l’éthique professionnelle face à la clientèle ou à la profession.

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III/ RAPPORTS AVEC LES TIERS

Article E-17 – Bureau professionnel

Pour permettre l’exercice de cette activité professionnelle, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), reçoit sa clientèle et tous tiers concernés dans un bureau déclaré à usage professionnel conformément aux dispositions du Code des loyers et de la copropriété.

Il est tenu de justifier d’une installation décente de son bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent d’eux.

Article E-18 – Consultation, acceptation ou refus d’une mission

Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) peut être consulté dans tous les domaines relatifs à son activité professionnelle.

Il s’oblige au respect du secret professionnel même dans le cadre d’une simple consultation, en raison de la confidentialité des propos ou informations qui sont soumis ou échangés durant la consultation, et des documents qui lui sont remis lors de la constitution du dossier.

Il est fondé à percevoir des honoraires pour ses consultations, sans que celles-ci puissent donner lieu à engagement pour la partie requérante.

Il s’assure de l’identité de ses mandants que sont les parties requérantes.

Ils ne peut, en principe, accepter de mission d’une personne non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité.

Il n’accepte pas de mission d’une partie requérante qui manifestement ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles

Il peut, sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux.

En particulier, il doit éviter d’être impliqué dans des conflits d’intérêts, notamment par l’acceptation pleinement consciente d’une mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque

Article E-19 – Conventions

L’accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature d’un contrat de mandat fondé sur les articles 1984 à 2010 du Code civil, et d’une convention d’honoraires établie séparément du contrat de mandat.

Des modèles de ces documents peuvent être obtenus auprès de la Chambre Professionnelle,

Sauf stipulation contraire ou désistement de l’une des parties dans des conditions prévues par la loi ou par le présent code, la convention d’honoraires est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu.

Article E-20 – Honoraires et frais de mission

Les Détectives, Enquêteurs Privés, Agents de Recherches Privées (ARP) sont fondés à recevoir pour leurs actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l’exclusion de tout autre versement, quel qu’il soit, et non justifié directement par le service rendu.

Les honoraires du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) doivent être équitables et constituent la légitime rémunération d’un service, d’une étude ou d’un conseil. Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession.

Ils peuvent varier selon les missions, les circonstances, les difficultés, les caractéristiques de chaque mission, les moyens mis en œuvre, les régions où elles sont effectuées, le temps passé en vacations et en déplacements, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, ainsi que les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée.

Le temps passé est comptabilisé à partir de l’heure de mise à disposition du professionnel jusqu’à son retour à l’agence en y incluant le temps de rédaction de son rapport de mission.

Le kilométrage est calculé du départ de l’agence au retour à l’agence.

Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d’absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son client

A condition de le prévoir dans les conventions établies avant chaque mission avec le client, il est possible de fixer des honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

La base de calcul des frais et honoraires de l’agence, s’appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon incontestable.

Article E-21 – Provision sur honoraires

Tout ordre ou tout acte de mission ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée en couverture des premiers frais à engager.

Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d’étude et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle pourra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué.

Article E-22 – Forfait

Il peut exister des travaux à forfait dans les pratiques de la profession et il est possible de convenir d’une somme forfaitaire avec un client pour une enquête ponctuelle.

Le forfait ne contrevient pas aux règles de la législation française en matière de conventions dans le secteur libéral. De même, ce choix n’est pas contraire aux directives européennes en matière de concurrence et de liberté des prix et des services.

L’intervention du professionnel à un taux horaire ou au forfait est laissé au choix de l’agence, mais doit être mentionné dans les conventions établies avec la clientèle.

Article E-23 – Facture d’honoraires

Le règlement des honoraires conditionne l’accomplissement ou la poursuite des diligences du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP).

La partie requérante est fondée à exiger un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée, sauf dans le cas de forfait préétabli pour des recherches.

La note d’honoraires remise au client par le professionnel fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires, ainsi que le décompte des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre versement

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires, si elles ne peuvent être réglées amiablement entre les parties, seront soumises aux règles de la procédure prévue en la matière, et le recours aura lieu devant le Tribunal d’Instance du ressort du siège de l’agence principale du praticien.

Article E-24 – Archivage du dossier

Les documents apportés à la signature du mandat par la partie requérante doivent lui être expressément rendus lors de la remise du rapport.

En cas de copies de ces documents, ils doivent être détruits dès la remise du rapport si le client le demande, ou peuvent être conservés à la demande du client pour une mission prévue ultérieurement.

Le rapport établi en informatique est effacé après un délai de conservation d’une année après la remise de l’original au client.

Un exemplaire papier du rapport de mission est conservé dans le dossier pour archives pour le cas où le client en réclamerait copie ultérieurement pour communication à son conseil ou pour son usage personnel.

Le client est averti de ces dispositions dès la remise du rapport et renonce ainsi à tout recours contre le mandataire.

Article E-25 – Concours extérieurs

Pour la bonne exécution des missions et lorsque les intérêts du client le rendent nécessaire, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) peut s’assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il pourrait requérir les conseils ou l’assistance.

Il peut également, en cas de nécessité, faire appel à tous experts en des matières où il n’aurait pas compétence dans le cadre de la mission à lui confiée.

Dans le cas d’exécutants multiples sur une seule mission, chacun établit son rapport dont l’ensemble et les éléments annexes éventuels composent la teneur du rapport dressé par le directeur d’agence, seul responsable au regard de la loi.

Article E-26 – Interférence du client dans la mission

Le directeur d’agence mandaté par son client doit demander expressément à celui-ci de ne pas intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission confiée, comme de contacter directement ou indirectement les collaborateurs ou les salariés de l’agence chargés de l’exécution de cette mission, sans accord préalable du mandataire.

L’agence est dégagée de toute responsabilité dans le cas d’intervention non autorisée du client par le mandataire, comportant une mise en danger manifeste de l’exécution de la suite de la mission, ou de l’une des personnes engagées dans la réalisation de ladite mission.

Article E-27 – Etablissement du rapport

En fin de mission, le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), établit un rapport écrit, circonstancié, daté et signé, portant en en-tête les mentions d’identification de sa personne et du bureau professionnel qu’il dirige, gère ou administre.

Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession :

- En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits à caractère subjectif ou qui n’auraient pu être directement observés par le ou (les) détectives ou collaborateurs.

- En matière d’enquête ou de recherche, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d’usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exiger d’y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations.

Ces rapports peuvent être produits en justice devant toute juridiction.

Le rapport d’enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre ou est produit en justice en vue de la manifestation de la vérité. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences de l’utilisation ou l’exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière.

Dans tout les cas, le professionnel ne peut pas mentionner dans le rapport des faits portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, mais il doit justifier de la bonne exécution de la mission.

Article E-28 – Remise du rapport

Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client, partie requérante, qu’après règlement total des honoraires et frais de mission dus au titre de la mission concernée.

Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement d’honoraires doit faire l’objet d’un rapport même si les résultats sont négatifs et que rien d’utile à la progression de l’enquête en cours n’a pu être constaté.

Article E-29 – Compte rendus

En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite en raison de la difficulté d’identification certaine de l’interlocuteur et des risques encourus.

Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l’identification certaine de l’interlocuteur est assurée.

En vertu de l’application du droit de réserve et du secret professionnel à l’activité d’agent de recherches privées, aucun compte-rendu ne doit être communiqué à des tiers dont l’identité ne serait pas établie d’une manière certaine.

L’exécutant d’une mission, collaborateur ou salarié d’une agence, doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission qui lui a été confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles de justifier de la bonne exécution de la mission. Il en fait un rapport écrit et signé, destiné à son mandant, client ou agence

Article E-30 – Rupture du contrat de mandat

Si le mandant – partie requérante – prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler la mission, après le début d’exercice comprenant le temps passé en consultation et en étude du dossier, la provision versée reste acquise au professionnel, dès l’instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée.

Si le client prend unilatéralement la décision d’annuler une mission prévue et réservée, seuls sont dus les honoraires correspondant au temps de consultation, sauf dans le cas où la mission a déjà été engagée et où la provision sur honoraires reste acquise à l’agence sur justification du travail effectué.

Article E-31 – Clause de conscience

Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) qui s’aperçoit que le but poursuivi par son client est immoral, illicite ou illégal, cesse immédiatement toutes ses investigations, et avertit son client dans les meilleurs délais qu’il ne peut poursuivre la mission confiée.
Dans ce cas, il restitue au client lorsque cela se justifie, la partie de provision excédentaire.

Article E-32 – Non-exécution de la mission

Lorsque le professionnel ne peut ou n’a pu exécuter une mission demandée par un client par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai.

Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures.

Toutefois, en cas de répétition du fait, le client est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte tenu du travail réellement effectué par le professionnel.

Dans tous les cas où une mission n’a pu être effectuée par suite d’une faute professionnelle du Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP), le client est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l’hypothèse où aucun travail n’a été effectué, le remboursement total des provisions versées.

 

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