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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 16-08-2017 19:39:26

Fvinny
Membre
Inscrit(e): 16-08-2017

Autorisation d'exercer refusé ancien ADS

Bonjour,

Je suis un ancien Adjoint de Sécurité démissionnaire en 2014 après plus de trois ans d'exercice.
Après avoir fait une demande au CNAPS pour inscrire sur ma carte pro l'activité d'agent de recherche privé  (employé), ce dernier me refuse en justifiant qu'un délai de 5 ans doit être observé avant que je soit autorisé à exercé cette activité.

L'article L622-4 est très clair pour ce délai mais ne concerne que le fonctionnaires et non les agents contractuels comme les ADS.
D'autres sites internet confirme que les Ads ne sont pas assujettis à ce délai puisqu'il ne sont pas assimilés fonctionnaires.

http://www.83-629.fr/2014/09/recherche- … 5-ans.html

Afin de faire un recours auprès du CNAPS, s'agit t'il d'un vide juridique, ou le texte est applicable également pour les ADS et sont bien assimilés fonctionnaires dans le CSI?

Cordialement.

Dernière édition de: Fvinny (18-08-2017 12:44:51)

Hors ligne

#2 19-08-2017 18:09:09

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Autorisation d'exercer refusé ancien ADS

Exercice de l'activité d'agent de recherches privées durant les cinq années suivant la date de cessation des fonctions

L'exercice de l'activité d'agence de recherches privées par les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions peut être autorisée.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité d'agence de recherches privées durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
(article L.622-4 du code de la sécurité intérieure)

... Mais les ADS sont-ils des fonctionnaires ?

Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L.411-5 et L.411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
(article R.411-4 du code de la sécurité intérieure)

... Il semble qu'ils soient plutôt des agents contractuels de droit public !

Comme évoqué par le site que vous citez les ADS, auparavant qualifiés d' "agents non-titulaires de l'Etat", ce qui était moins clair, sont des agents contractuels.

C'est plutôt au CNSP-ARP d'apporter une réponse claire à cette question, cependant que dans cette situation vous ne risqueriez rien à poursuivre la 'logique' du CNAPS en adressant une demande d'autorisation d'exercice dans les cinq années après avoir quitté vos fonctions au ministre de l'Intérieur, en y joignant une copie de la réponse reçue du CNAPS à titre de justificatif.
Que ces ronds de cuir assument donc l'interprétation de la doctrine qu'ils concoctent !


Rappel

2.1.3 Justification spécifique de l'aptitude par l'expérience professionnelle dans des activités de recherches privées

  • Les équivalences des OPJ, APJ et APJ adjoints
    Le décret du 3 août 2007 modifie les articles 7 et 10 du décret du 6 septembre 2005 afin de conférer une équivalence aux adjoints de sécurité de la police nationale.
    Ainsi, les personnes ayant exercé des fonctions dans la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale justifient en leur qualité :
    - d'officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, ou agent de police judiciaire-adjoint, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (en vertu des 1°, 1bis et 1ter de l'article 21 du code de procédure pénale) de l'aptitude professionnelle à être salarié ;
    - d'officier de police judiciaire, de la qualification professionnelle à être dirigeant des personnes morales.

    Lorsque ces personnes formulent une demande d'équivalence auprès du préfet, elles doivent produire un justificatif de leur qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire-adjoint délivrée par les services des ressources humaines de leur administration d'origine.

    Je vous rappelle que les fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale souhaitant exercer une activité de recherches privées, avant un délai de cinq ans, suite à la cessation définitive ou temporaire de leurs fonctions, doivent également solliciter une autorisation du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1983.
    Cette autorisation doit être demandée, par l'intéressé, soit au bureau des polices administratives de la direction de la modernisation et de l'action territoriale, soit directement aux services compétents de la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale, selon le corps auquel le demandeur appartient. Cette autorisation sera nécessaire au traitement de la demande d'agrément formulée sur le fondement de l'article 22 ou de celle d'observations préalables à l'embauche formulée conformément à l'article 23 de la loi.

  • Les équivalences des anciens militaires (...)

(extrait de la circulaire du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 31 mars 2010, pages 14-15)

La justification de leur qualité d'agent de police judiciaire-adjoint doit figurer dans un certificat délivré aux anciens ADS par les services des ressources humaines de leur administration d'origine :

A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

(article 44-1 du décret du 17 janvier 1986)

Cordialement,

Dernière édition de: Michel (20-08-2017 06:46:07)

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#3 20-08-2017 10:06:10

Fvinny
Membre
Inscrit(e): 16-08-2017

Re: Autorisation d'exercer refusé ancien ADS

Merci pour cet éclaircissement. Je vais donc formuler ma demande au ministre de l'intérieur. ...

Cordialement.

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