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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 09-06-2012 11:16:50

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Formation professionnelle continue

Les certificats, diplômes, enseignements ou formations mentionnés ci-dessous ne sont ni enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ni agréés par le ministère de l'Intérieur, ni reconnus par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Leur détention ou quelconque attestation de leur suivi ne permet donc ni de justifier de la qualification ni de justifier de l'aptitude professionnelle requises en France pour exercer une activité d'agent de recherches privées au sens de l'article R.622-22 du code de la sécurité intérieure.


Les acteurs de la sécurité agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.
La formation professionnelle continue peut apporter des connaissances complémentaires aux agents de recherches privées en exercice ou, par exemple, à certains anciens fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et militaires et fonctionnaires du ministère de la défense dont les qualifications et aptitudes professionnelles pour être directeurs ou salariés d'agences de recherches privées sont reconnues. Elle peut prendre différentes formes et pourrait conduire à la valorisation et à la validation des acquis de l'expérience.

Plusieurs prestataires de formation proposent régulièrement des modules de formation à l'intention des agents de recherches privées (détectives, enquêteurs privés) :

  • Formation continue proposée par le Centre d'enseignement et de formation des agents de recherches (CEFAR) [1]

  • Formation continue proposée par l'Ecole supérieure des agents de recherches privées (ESARP) [2]


Les certificats, diplômes, enseignements ou formations suivants pourraient éventuellement s'inscrire dans une démarche de formation continue :

  • Diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé de l'Université Panthéon-Assas Paris II (CFP) [3]

  • Enseignement par correspondance de l'Ecole Normill des Détectives et Enquêteurs (ENDE) [4]

Aucun de ces diplômes, enseignements ou formations n'a fait l'objet d'un enregistrement, agrément ou d'une reconnaissance.
Leur détention ou quelconque attestation de leur suivi ne permet pas de justifier de la qualification ou de l'aptitude professionnelle pour exercer une activité d'agent de recherches privées.


Conditions d'exercice des prestataires de formation

Le titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure (introduit par l''article 40 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi) impose des conditions d'exercice aux "prestataires de formation" (exploitants individuels et personnes morales de droit privé établis sur le territoire français et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat) :

Titre II BIS - FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. L.625-1. - Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.611-1 et à l'article L.621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L.612-20-1 et L.622-19-1.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées "prestataires de formation".

Chapitre II - Conditions d'exercice

Art. L.625-2. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L.625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L.6351-1 à L.6351-8 du code du travail ;
2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L.612-20 du présent code ;
3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.625-3. - Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L.625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.625-4. - L'autorisation peut être retirée :
1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L.625-2 ;
2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

Art. L.625-5. - En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Chapitre III - Dispositions pénales

Art. L.625-6. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L.625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L.625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

Art. L.625-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L.634-1 et L.634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L.625-1.

Les conditions de délivrance des autorisations accordées aux "prestataires de formation" ont été introduites par l'article 49 du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. 

Nota :
- Toute personne qui exerce l'activité mentionnée à l'article L.625-1 du code la sécurité intérieure au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doit solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L.625-2 du même code avant le 1er juillet 2017 pour poursuivre son activité. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L.625-2 de ce code.
- Lorsqu'un prestataire de formation n'ayant pas encore exercé cette activité sollicite l'autorisation d'exercice provisoire sur le fondement de l'article L.625-3 du code de la sécurité intérieure avant le 1er janvier 2017, cette autorisation peut être renouvelée sans que le terme de ce renouvellement ne puisse être postérieur au 1er juillet 2017.
- Les dispositions relatives à l'obligation de suivre une formation continue avant le renouvellement de la carte professionnelle délivrée aux employés des activités privées de sécurité en application des articles L.612-20-1 et L.622-19-1 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
(article 63 du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016)

Sans considération de l'utilité de certaines formations, quels que soient leurs niveaux ou leurs qualités leurs coûts excessifs ne sont justifiés ni par la hauteur des études, ni par la supériorité de l'école. wink



     1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 140)'

____________________

  1. Centre d'enseignement et de formation des agents de recherches (CEFAR)  -  11 rue Paul Banos, 40000 Mont-de-Marsan (39 rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris)
    syndicat professionnel Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées (398662155)

  2. Ecole supérieure des agents de recherches privées (ESARP)  -  55 avenue Marceau, 75016 Paris
    association déclarée à la préfecture de police (W751211114), organisme de formation (534298005)

  3. Centre de Formation Permanente (CFP)  -  19 rue du Château, 77000 Melun (12 place du Panthéon, 75231 Paris cedex 05)
    université française (197517188), délivre ou a délivré un diplôme universitaire professionnel au terme d'une année de cours

  4. Ecole Normill des Détectives et Enquêteurs (ENDE)  -  BP 90007, 49241 Avrillé cedex (19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris)
    entreprise française de formation par correspondance (324247501), délivre un certificat au terme de 15 devoirs

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Dernière édition de: Michel (20-06-2016 18:11:05)

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